Le licenciement pour motif disciplinaire peut intervenir pour une cause réelle et sérieuse, une faute grave, ou plus rare une faute lourde.
La faute grave qui se définit comme le fait ou l’ensemble de faits rendant impossible le maintien de la relation contractuelle même pendant un préavis, prive le salarié du bénéfice du préavis et de l’indemnité de licenciement.
La faute lourde, est une faute grave qui se caractérise par un élément intentionnel et la volonté de nuire à l’entreprise. Le salarié licencié pour faute lourde ne peut prétendre ni aux préavis ni indemnité de licenciement ni à l’indemnité compensatrice de congés payés.
Dans deux arrêts récents, la Cour de Cassation vient rappeler que l’élément intentionnel dans la commission de la faute ne suffit pas à caractériser la faute lourde. Encore faut-il que le salarié ait eu au moment de la réalisation, la volonté de nuire à son employeur.
À défaut de volonté de nuire expressément caractérisée l’employeur ne peut que recourir au licenciement pour faute grave. On rappellera que l’intérêt de la faute lourde est de permettre l’engagement de la responsabilité civile délictuelle du salarié.
Confirmant son exigence, la Cour de Cassation rappelle dans ces deux arrêts publiés que la gravité des faits reprochés ne peut suffire à justifier le recours à la faute lourde, pas plus que le fait pour l’employeur de pouvoir justifier d’un préjudice.
Il importe de s’attacher à déterminer avec exactitude la motivation réelle du salarié à agir. À défaut d’intention de nuire caractérisée seul le recours à la faute grave sera autorisé à l’employeur.
Cass. soc., 22-10-2015, n° 14-11.801 & Cass. soc., 22-10-2015, n° 14-11.291